Dans les entreprises comportant des établissements distincts dotés de comités d'établissement, la gestion des activités sociales et culturelles revient à ces comités. Chacun d'entre eux doit ainsi disposer d'un budget propre. Un accord collectif ne peut priver un comité d'établissement du droit ni de gérer ses activités sociales ni de percevoir directement la contribution patronale calculée sur la masse salariale de l'établissement (cass. soc. 30 juin 1993, n° 90-14895, BC V n° 191).
En présence d'une pluralité d'établissements, quel cadre faut-il retenir pour calculer la contribution patronale au financement des
activités sociales et culturelles ?
La Cour de cassation vient de rappeler que le calcul doit être effectué dans le cadre de l'entreprise et non au niveau des établissements.
Il s'agit, en conséquence, de diviser les dépenses sociales totales de l'année de référence par la masse salariale de toute l'entreprise.
Le taux ainsi retenu doit être par la suite appliqué à la masse salariale de chaque établissement, sauf si un usage ou un accord collectif en dispose autrement (voir déjà en ce sens cass. soc. 17 septembre 2003, n° 01-11532, BC V n° 236).
Cass. soc. 17 novembre 2011, n° 10-23265 D
Dans les entreprises comportant des établissements distincts dotés de comités d'établissement, la gestion des activités sociales et culturelles revient à ces comités. Chacun d'entre eux doit ainsi disposer d'un budget propre. Un accord collectif ne peut priver un comité d'établissement du droit ni de gérer ses activités sociales ni de percevoir directement la contribution patronale calculée sur la masse salariale de l'établissement (cass. soc. 30 juin 1993, n° 90-14895, BC V n° 191).
En présence d'une pluralité d'établissements, quel cadre faut-il retenir pour calculer la contribution patronale au financement des
activités sociales et culturelles ?
La Cour de cassation vient de rappeler que le calcul doit être effectué dans le cadre de l'entreprise et non au niveau des établissements.
Il s'agit, en conséquence, de diviser les dépenses sociales totales de l'année de référence par la masse salariale de toute l'entreprise.
Le taux ainsi retenu doit être par la suite appliqué à la masse salariale de chaque établissement, sauf si un usage ou un accord collectif en dispose autrement (voir déjà en ce sens cass. soc. 17 septembre 2003, n° 01-11532, BC V n° 236).
Cass. soc. 17 novembre 2011, n° 10-23265 D
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